D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
13.1. En plus des conditions mentionnées aux paragraphes 4 à 6 de l’article 13 et à l’article 57 de la Loi, le postulant dans la discipline de la planification financière doit avoir réussi l’examen de l’Institut québécois de planification financière menant à l’obtention du diplôme visé à l’article 57 de la Loi, dans les 6 ans précédant sa demande de certificat.
A.M. 2013-02, a. 2; A.M. 2013-02.